818R25. Le montant visé au paragraphe b de l’article 818R23 est égal au quart de l’ensemble des montants suivants:a) l’excédent de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur sur la moitié de l’ensemble de ses frais d’acquisition reportés et des primes à recevoir par lui, à la fin de l’année et de l’année d’imposition précédente, dans la mesure où ces montants ont été inclus dans son passif de réserve canadienne pour ces années, à l’égard de son entreprise au Canada, tel que déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières;
b) le surplus de l’assureur provenant d’assurances multirisques pour l’année.